I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
10. Pour déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne admissible a droit aux termes du présent chapitre, il n’est pas tenu compte :
1°  des parts ou d’autres droits qu’un tiers reçoit ou conserve en raison d’un ordre du collège de résolution;
2°  des titres de capital d’apport qu’un tiers reçoit en raison de la conversion de parts ou d’éléments du passif conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis.
A.M. 2019-01, a. 10.
En vig.: 2019-03-31
10. Pour déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne admissible a droit aux termes du présent chapitre, il n’est pas tenu compte :
1°  des parts ou d’autres droits qu’un tiers reçoit ou conserve en raison d’un ordre du collège de résolution;
2°  des titres de capital d’apport qu’un tiers reçoit en raison de la conversion de parts ou d’éléments du passif conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis.
A.M. 2019-01, a. 10.